Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Biens réels
Abrogé : 2021, ch. 42, art. 8
2021, ch. 42, art. 8
5Abrogé : 2021, ch. 42, art. 9
2021, ch. 42, art. 9
Biens réels
5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
5(2)Sans retard après la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1), la Société dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté de la province un avis indiquant :
a) que les personnes fusionnantes ont été fusionnées;
b) que sont désormais établis au nom de la Société tous les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels établis au nom de chacune des personnes morales fusionnantes immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1).
5(3)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
5(4)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
5(5)Sur réception de l’avis que prévoit le paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de déterminer tous les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés relativement auxquels les personnes morales fusionnantes étaient les propriétaires enregistrés ou les détenteurs d’un intérêt à bail enregistré immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1),
(ii) d’attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure à l’avis et de porter tous ces renseignements, dont l’avis, au registre des instruments,
(iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
(iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
(v) de délivrer à la Société de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement à tous biens-fonds enregistrés dont elle est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
5(6)L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
5(7)Est irrecevable l’action ou toute autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne ou la Société ainsi que toute réclamation contre ceux-ci en raison d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
Biens réels
5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
5(2)Sans retard après la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1), la Société dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté de la province un avis indiquant :
a) que les personnes fusionnantes ont été fusionnées;
b) que sont désormais établis au nom de la Société tous les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels établis au nom de chacune des personnes morales fusionnantes immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1).
5(3)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
5(4)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
5(5)Sur réception de l’avis que prévoit le paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de déterminer tous les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés relativement auxquels les personnes morales fusionnantes étaient les propriétaires enregistrés ou les détenteurs d’un intérêt à bail enregistré immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1),
(ii) d’attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure à l’avis et de porter tous ces renseignements, dont l’avis, au registre des instruments,
(iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
(iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
(v) de délivrer à la Société de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement à tous biens-fonds enregistrés dont elle est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
5(6)L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
5(7)Est irrecevable l’action ou toute autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne ou la Société ainsi que toute réclamation contre ceux-ci en raison d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
Biens réels
5(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
a) pour l’application de l’alinéa (5)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
b) pour l’application de l’alinéa (5)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(instrument record)
5(2)Sans retard après la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1), la Société dépose à un bureau d’enregistrement foncier pour la Circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour chaque comté de la province un avis indiquant :
a) que les personnes fusionnantes ont été fusionnées;
b) que sont désormais établis au nom de la Société tous les titres fonciers et les intérêts dans les biens réels établis au nom de chacune des personnes morales fusionnantes immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1).
5(3)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement.
5(4)L’avis que prévoit le paragraphe (2) est établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
5(5)Sur réception de l’avis que prévoit le paragraphe (2) :
a) par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
(i) de déterminer tous les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés relativement auxquels les personnes morales fusionnantes étaient les propriétaires enregistrés ou les détenteurs d’un intérêt à bail enregistré immédiatement avant la fusion opérée en vertu du paragraphe 3(1),
(ii) d’attribuer un numéro d’enregistrement, une date et une heure à l’avis et de porter tous ces renseignements, dont l’avis, au registre des instruments,
(iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
(iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
(v) de délivrer à la Société de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement à tous biens-fonds enregistrés dont elle est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
b) malgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
5(6)L’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier et l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent pas à l’enregistrement de l’avis que prévoit le paragraphe (2).
5(7)Est irrecevable l’action ou toute autre instance qui existe ou qui est introduite contre le ministre, la Couronne ou la Société ainsi que toute réclamation contre ceux-ci en raison d’un préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis que prévoit le paragraphe (2).